1En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:103
- a.104
- les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
- b.105
- les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’art. 23, al. 4, LBA ou de préparer ou faciliter une telle infraction;
- c.106
- ...
1bisEn ce qui concerne l’application de la LBA et de la LEmb107, les données traitées dans le système d’information concernent:
- a.
- les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
- b.
- les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir enfreint la LBA ou la LEmb.108
2Les tiers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être enregistrés dans le système d’information dans la mesure où cela s’avère nécessaire à la réalisation des buts mentionnés à l’art. 14.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Abrogée par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- RS 946.231
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).