1Le système d’information sert à:
- a.
- collecter, traiter et analyser:
- 1.110
- des communications et des informations,
- 2.
- des informations d’homologues étrangers,
- 3.111
- l’échange d’informations entre le bureau et les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation,
- 4.
- des transactions,
- 5.
- des données relatives à des personnes physiques et morales,
- 6.
- des regroupements thématiques,
- 7.
- des jugements, des décisions de non-lieu et d’autres décisions des autorités pénales, en vertu de l’art. 29a, al. 1 et 2, LBA;
- b.
- évaluer et établir des statistiques anonymes;
- c.
- créer des diagrammes;
- d.
- administrer l’échange de messages;
- e.
- enregistrer l’utilisation du système d’information par les personnes travaillant au sein du bureau.
2 Les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe 1.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).