Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Art. 2 OBE-FINMAActivités soumises à une autorisation

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une banque étrangère doit requérir l’autorisation de la FINMA6 lorsqu’elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:

a.
concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l’engagent juridiquement (succursale);
b.
agissent pour elle d’une autre manière qu’au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts (représentation).

2…7

3Lorsque la FINMA a connaissance d’autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l’article 23sexies LB8, les autorités de surveillance étrangères compétentes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).
  3. Cet art. est abrogé. Voir actuellement l’art. 42 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1).

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