1Une banque étrangère doit requérir l’autorisation de la FINMA6 lorsqu’elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:
- a.
- concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l’engagent juridiquement (succursale);
- b.
- agissent pour elle d’une autre manière qu’au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts (représentation).
2…7
3Lorsque la FINMA a connaissance d’autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l’article 23sexies LB8, les autorités de surveillance étrangères compétentes.
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).
- Cet art. est abrogé. Voir actuellement l’art. 42 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1).