Art. 1 Banque étrangère
1On entend par banque étrangère toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:
- a.
- dispose, à l’étranger, de l’autorisation d’exercer une activité bancaire;
- b.
- fait figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou
- c.
- exerce une activité bancaire au sens de l’article 2a de l’ordonnance du 17 mai 19725 sur les banques.
2Si la direction effective de la banque étrangère se situe en Suisse ou si la banque étrangère exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse et est soumise aux dispositions légales applicables aux banques suisses.
Historique et notes (1)
- [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’art. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).