RS 952.111 · Économie - Coopération technique

Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA)

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères en Suisse (Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères, OBE-FINMA)

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er janvier 2015
Adoption
21 octobre 1996

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), 2

vu l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3, 4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1 janv. 2009 (RO 2008 5613).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Banque étrangère

1On entend par banque étrangère toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:

a.
dispose, à l’étranger, de l’autorisation d’exercer une activité bancaire;
b.
fait figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou
c.
exerce une activité bancaire au sens de l’article 2a de l’ordonnance du 17 mai 19725 sur les banques.

2Si la direction effective de la banque étrangère se situe en Suisse ou si la banque étrangère exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse et est soumise aux dispositions légales applicables aux banques suisses.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’art. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).

Art. 2 Activités soumises à une autorisation

1Une banque étrangère doit requérir l’autorisation de la FINMA6 lorsqu’elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:

a.
concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l’engagent juridiquement (succursale);
b.
agissent pour elle d’une autre manière qu’au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts (représentation).

2…7

3Lorsque la FINMA a connaissance d’autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l’article 23sexies LB8, les autorités de surveillance étrangères compétentes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).
  3. Cet art. est abrogé. Voir actuellement l’art. 42 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1).

Art. 3 Droit applicable

1Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la LB, à l’exception des prescriptions sur les fonds propres (art. 4) et la répartition des risques (art. 4bis), ainsi que l’ordonnance du 17 mai 19729 sur les banques, sont applicables.

2La FINMA peut soumettre entièrement les banques étrangères aux dispositions applicables aux banques suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège de la banque étrangère ne prévoit pas d’assouplissements équivalents pour les banques suisses et qu’aucun traité international ne s’y oppose.

3Les dispositions de la LB sur les mesures en cas de risque d’insolvabilité et sur la faillite bancaire (art. 25 à 37g) ne s’appliquent pas aux représentations des banques étrangères. La FINMA peut cependant les déclarer applicables en présence d’un motif d’intérêt public suffisant.10

Historique et notes (2)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement: l’O du 30 avril 2014 sur les banques (RS 952.02).
  2. Introduit par l’art. 60 al. 2 I de l’O de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité bancaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5573).

Section 2 Succursales

Art. 4 Conditions d’octroi de l’autorisation

1La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une succursale lorsque:

a.
la banque étrangère dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse;
b.
la banque étrangère est soumise à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;
c.
les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une succursale;
d.
les autorités de surveillance étrangères compétentes s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des créanciers;
e.
les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la FINMA l’assistance administrative requise;
f.
les conditions d’autorisation fixées à l’article 3bis, 1er alinéa, LB sont remplies;
g.
la succursale remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 3, 2e alinéa, lettres c et d, LB et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité, et que
h.
la banque étrangère apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.

2Lorsque la banque étrangère fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à la condition que la banque étrangère soit soumise à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

Art. 5 Inscription au registre du commerce

La banque étrangère ne peut pas requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce avant que la FINMA ne l’ait autorisée à ouvrir ladite succursale.

Art. 6 Succursales multiples

1Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs succursales en Suisse, elle doit:

a.
requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
b.
désigner la succursale responsable des contacts avec la FINMA.

2Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LB, de l’ordonnance du 17 mai 197211 sur les banques et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit12 suffit.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Sûretés

La FINMA peut requérir d’une succursale qu’elle fournisse des sûretés lorsque la protection des créanciers l’exige.

Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires

1La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

2La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements:

a.
envers la banque étrangère;
b.
envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières:
1.
lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou
2.
lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elle est de droit ou de fait tenue d’apporter son soutien à une telle entreprise.

3Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan.

4La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n’est pas tenue de les publier.

Art. 9 Publication du rapport de gestion de la banque étrangère

1Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque la demande le rapport de gestion de la banque étrangère et en remet un exemplaire à la FINMA.

2Le rapport de gestion de la banque étrangère doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 10 Rapport d’audit

1La société d’audit rédige son rapport dans une langue officielle. Elle le remet à la FINMA et en envoie un exemplaire au gérant responsable de la succursale.

2La succursale transmet une copie du rapport d’audit à l’organe de la banque étrangère responsable de l’activité de la succursale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).

Section 3 …

Art. 12 et 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).

Section 4 Représentations

Art. 14 Conditions d’octroi de l’autorisation

La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une représentation lorsque:

a.
la banque étrangère est soumise dans son pays à une surveillance appropriée;
b.
les autorités étrangères de surveillance compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une représentation;
c.
la réciprocité au sens de l’article 5, 2e alinéa, de l’ordonnance du 17 mai 197215 sur les banques est garantie, sous réserve des dispositions divergentes d’engagements internationaux, et que
d.
les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d’une activité irréprochable de représentant.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’art. 19 al. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).

Art. 15 Représentations multiples

Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs représentations en Suisse, elle doit:

a.
requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
b.
désigner la représentation responsable des contacts avec la FINMA.

Art. 16 Rapport de gestion

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la FINMA le rapport de gestion de la banque étrangère qu’elle représente.

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Les comptes annuels peuvent être dressés selon la présente ordonnance pour la première fois le 31 décembre 1996.

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