La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une représentation lorsque:
- a.
- la banque étrangère est soumise dans son pays à une surveillance appropriée;
- b.
- les autorités étrangères de surveillance compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une représentation;
- c.
- la réciprocité au sens de l’article 5, 2e alinéa, de l’ordonnance du 17 mai 197215 sur les banques est garantie, sous réserve des dispositions divergentes d’engagements internationaux, et que
- d.
- les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d’une activité irréprochable de représentant.
Historique et notes (1)
- [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’art. 19 al. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).