Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Art. 15 OBE-FINMAReprésentations multiples

Section 4 Représentations

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs représentations en Suisse, elle doit:

a.
requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
b.
désigner la représentation responsable des contacts avec la FINMA.

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