Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Section 2 Succursales

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Conditions d’octroi de l’autorisation

1La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une succursale lorsque:

a.
la banque étrangère dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse;
b.
la banque étrangère est soumise à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;
c.
les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une succursale;
d.
les autorités de surveillance étrangères compétentes s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des créanciers;
e.
les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la FINMA l’assistance administrative requise;
f.
les conditions d’autorisation fixées à l’article 3bis, 1er alinéa, LB sont remplies;
g.
la succursale remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 3, 2e alinéa, lettres c et d, LB et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité, et que
h.
la banque étrangère apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.

2Lorsque la banque étrangère fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à la condition que la banque étrangère soit soumise à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

Art. 5 Inscription au registre du commerce

La banque étrangère ne peut pas requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce avant que la FINMA ne l’ait autorisée à ouvrir ladite succursale.

Art. 6 Succursales multiples

1Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs succursales en Suisse, elle doit:

a.
requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
b.
désigner la succursale responsable des contacts avec la FINMA.

2Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LB, de l’ordonnance du 17 mai 197211 sur les banques et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit12 suffit.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Sûretés

La FINMA peut requérir d’une succursale qu’elle fournisse des sûretés lorsque la protection des créanciers l’exige.

Art. 8 Etablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires

1La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

2La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements:

a.
envers la banque étrangère;
b.
envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières:
1.
lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou
2.
lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elle est de droit ou de fait tenue d’apporter son soutien à une telle entreprise.

3Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan.

4La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n’est pas tenue de les publier.

Art. 9 Publication du rapport de gestion de la banque étrangère

1Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la succursale met à la disposition de la presse et de quiconque la demande le rapport de gestion de la banque étrangère et en remet un exemplaire à la FINMA.

2Le rapport de gestion de la banque étrangère doit être rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 10 Rapport d’audit

1La société d’audit rédige son rapport dans une langue officielle. Elle le remet à la FINMA et en envoie un exemplaire au gérant responsable de la succursale.

2La succursale transmet une copie du rapport d’audit à l’organe de la banque étrangère responsable de l’activité de la succursale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).

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