Art. 4 Conditions d’octroi de l’autorisation
1La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une succursale lorsque:
- a.
- la banque étrangère dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse;
- b.
- la banque étrangère est soumise à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;
- c.
- les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une succursale;
- d.
- les autorités de surveillance étrangères compétentes s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des créanciers;
- e.
- les autorités de surveillance étrangères compétentes sont en mesure de fournir à la FINMA l’assistance administrative requise;
- f.
- les conditions d’autorisation fixées à l’article 3bis, 1er alinéa, LB sont remplies;
- g.
- la succursale remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 3, 2e alinéa, lettres c et d, LB et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité, et que
- h.
- la banque étrangère apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce.
2Lorsque la banque étrangère fait partie d’un groupe exerçant une activité dans le domaine financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à la condition que la banque étrangère soit soumise à une surveillance des autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.