1Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la LB, à l’exception des prescriptions sur les fonds propres (art. 4) et la répartition des risques (art. 4bis), ainsi que l’ordonnance du 17 mai 19729 sur les banques, sont applicables.
2La FINMA peut soumettre entièrement les banques étrangères aux dispositions applicables aux banques suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège de la banque étrangère ne prévoit pas d’assouplissements équivalents pour les banques suisses et qu’aucun traité international ne s’y oppose.
3Les dispositions de la LB sur les mesures en cas de risque d’insolvabilité et sur la faillite bancaire (art. 25 à 37g) ne s’appliquent pas aux représentations des banques étrangères. La FINMA peut cependant les déclarer applicables en présence d’un motif d’intérêt public suffisant.10
Historique et notes (2)
- [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement: l’O du 30 avril 2014 sur les banques (RS 952.02).
- Introduit par l’art. 60 al. 2 I de l’O de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité bancaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5573).