Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Art. 10 OBE-FINMARapport d’audit

Section 2 Succursales

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société d’audit rédige son rapport dans une langue officielle. Elle le remet à la FINMA et en envoie un exemplaire au gérant responsable de la succursale.

2La succursale transmet une copie du rapport d’audit à l’organe de la banque étrangère responsable de l’activité de la succursale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).

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