Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Art. 6 OBE-FINMASuccursales multiples

Section 2 Succursales

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs succursales en Suisse, elle doit:

a.
requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
b.
désigner la succursale responsable des contacts avec la FINMA.

2Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LB, de l’ordonnance du 17 mai 197211 sur les banques et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit12 suffit.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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