Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Art. 8 OBE-FINMAEtablissement des comptes annuels de la succursale et clôtures intermédiaires

Section 2 Succursales

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La succursale peut établir ses comptes annuels et procéder à ses clôtures intermédiaires selon les prescriptions du droit applicable à la banque étrangère, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.

2La succursale doit faire figurer séparément ses créances et ses engagements:

a.
envers la banque étrangère;
b.
envers les entreprises actives dans le domaine financier ou sociétés immobilières:
1.
lorsque la banque étrangère forme avec elles une unité économique, ou
2.
lorsqu’il y a lieu de supposer qu’elle est de droit ou de fait tenue d’apporter son soutien à une telle entreprise.

3Le 2e alinéa est aussi applicable aux opérations hors bilan.

4La succursale remet trois exemplaires de ses comptes annuels et clôtures intermédiaires à la FINMA. Elle n’est pas tenue de les publier.

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