Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Section 4 Représentations

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Conditions d’octroi de l’autorisation

La FINMA autorise une banque étrangère à ouvrir une représentation lorsque:

a.
la banque étrangère est soumise dans son pays à une surveillance appropriée;
b.
les autorités étrangères de surveillance compétentes ne formulent aucune objection à l’ouverture d’une représentation;
c.
la réciprocité au sens de l’article 5, 2e alinéa, de l’ordonnance du 17 mai 197215 sur les banques est garantie, sous réserve des dispositions divergentes d’engagements internationaux, et que
d.
les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d’une activité irréprochable de représentant.
Historique et notes (1)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’art. 19 al. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).

Art. 15 Représentations multiples

Lorsqu’une banque étrangère ouvre plusieurs représentations en Suisse, elle doit:

a.
requérir une autorisation pour chacune d’entre elles;
b.
désigner la représentation responsable des contacts avec la FINMA.

Art. 16 Rapport de gestion

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture des comptes annuels, la représentation remet à la FINMA le rapport de gestion de la banque étrangère qu’elle représente.

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