Ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères (OBE-FINMA) · RS 952.111

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Banque étrangère

1On entend par banque étrangère toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:

a.
dispose, à l’étranger, de l’autorisation d’exercer une activité bancaire;
b.
fait figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux, ou
c.
exerce une activité bancaire au sens de l’article 2a de l’ordonnance du 17 mai 19725 sur les banques.

2Si la direction effective de la banque étrangère se situe en Suisse ou si la banque étrangère exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse et est soumise aux dispositions légales applicables aux banques suisses.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement l’art. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques (RS 952.02).

Art. 2 Activités soumises à une autorisation

1Une banque étrangère doit requérir l’autorisation de la FINMA6 lorsqu’elle occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:

a.
concluent pour elle des affaires, tiennent des comptes pour les clients ou l’engagent juridiquement (succursale);
b.
agissent pour elle d’une autre manière qu’au sens de la lettre a, notamment en lui transmettant des mandats de clients ou en la représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts (représentation).

2…7

3Lorsque la FINMA a connaissance d’autres activités transfrontalières, elle peut en informer, aux conditions de l’article 23sexies LB8, les autorités de surveillance étrangères compétentes.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O de la FINMA du 20 nov. 2008 sur l’adaptation d’O arrêtées par les autorités à la loi sur la FINMA, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5613). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4561).
  3. Cet art. est abrogé. Voir actuellement l’art. 42 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1).

Art. 3 Droit applicable

1Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la LB, à l’exception des prescriptions sur les fonds propres (art. 4) et la répartition des risques (art. 4bis), ainsi que l’ordonnance du 17 mai 19729 sur les banques, sont applicables.

2La FINMA peut soumettre entièrement les banques étrangères aux dispositions applicables aux banques suisses lorsque le droit en vigueur au lieu du siège de la banque étrangère ne prévoit pas d’assouplissements équivalents pour les banques suisses et qu’aucun traité international ne s’y oppose.

3Les dispositions de la LB sur les mesures en cas de risque d’insolvabilité et sur la faillite bancaire (art. 25 à 37g) ne s’appliquent pas aux représentations des banques étrangères. La FINMA peut cependant les déclarer applicables en présence d’un motif d’intérêt public suffisant.10

Historique et notes (2)
  1. [RO 1972 832 1916, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85 art. 57 ch. 1, 1998 16, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307 annexe 7 ch. 1, 2008 1199 5363 annexe ch. 7, 2009 5279, 2011 931, 2012 5435 5441 annexe 6 ch. 2 7251 art. 32. RO 2014 1269 art. 67]. Voir actuellement: l’O du 30 avril 2014 sur les banques (RS 952.02).
  2. Introduit par l’art. 60 al. 2 I de l’O de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité bancaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5573).

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