Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 111c OBIObligation de l’IPI d’informer et de notifier

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’IPI communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la LBI. La communication contient les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du titulaire de la licence;
b.
le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée;
c.
les quantités de production et les quantités livrées;
d.
les pays bénéficiaires;
e.
la durée de la licence;
f.
l’adresse Internet (art. 111b).

2Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’IPI publie les données mentionnées à l’al. 1 sur son site Internet.

3Les tribunaux communiquent à l’IPI les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.

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