Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 123 OBIProtection provisoire

Titre 8 Demandes internationales de brevet Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la demande internationale n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, le lésé peut se prévaloir uniquement du dommage qu’il a subi depuis le jour où le demandeur:

a.
a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse, ou
b.
l’a rendu accessible au public par le biais de l’IPI.

2Toute personne qui remet à l’IPI une traduction des revendications d’une demande internationale publiée doit indiquer le numéro de cette demande.

3L’IPI enregistre la date où la traduction est produite. Il en vérifie uniquement l’exhaustivité.

4Il rend la traduction accessible sans délai et consigne le jour où il a rendu la consultation possible.

5Si la traduction est rectifiée, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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