Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 124 OBIConditions pour l’ouverture de la phase nationale

Titre 8 Demandes internationales de brevet Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, le demandeur doit accomplir les actes suivants auprès de l’IPI:

a.
mentionner l’inventeur par écrit;
b.
le cas échéant, indiquer la source (art. 45a);
c.
payer la taxe de dépôt;
d.
produire une traduction dans une langue officielle suisse si la demande internationale est rédigée dans une autre langue.

2Si le demandeur n’a pas rempli les conditions énoncées à l’al. 1, la demande internationale est réputée retirée pour la Suisse.

3Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI) dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas indiqué de domicile de notification dans ce délai, l’IPI lui impartit un délai de deux mois pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, il déclare la demande irrecevable.274

4Si le document de priorité n’est pas présenté à l’IPI récepteur ou au Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s’éteint.

5L’art. 52, al. 1, s’applique par analogie lorsque le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

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