Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 125a OBITraduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

Titre 8 Demandes internationales de brevet Chapitre 4 L’IPI en tant qu’office élu

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, let. d, de la LBI, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.279

2Si le délai fixé à l’al. 1 n’est pas observé, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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