Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 127c OBIContenu de la requête

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:

a.294
le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.295
lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
c.
le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);
d.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
e.296
la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
f.297
la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation.
g.298
…

2La requête en prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir en outre les indications suivantes:

a.
la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
b.299
la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;
c.
si la demande de prolongation de la durée de protection du certificat n’est pas déposée en même temps que la demande de certificat: le numéro de la demande de certificat ou du certificat délivré et les indications visées à l’al. 1, let. a et b.300
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
  6. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

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