1 La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:
- a.294
- le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- b.295
- lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
- c.
- le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base);
- d.
- le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
- e.296
- la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
- f.297
- la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation.
- g.298
- …
2La requête en prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir en outre les indications suivantes:
- a.
- la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
- b.299
- la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente;
- c.
- si la demande de prolongation de la durée de protection du certificat n’est pas déposée en même temps que la demande de certificat: le numéro de la demande de certificat ou du certificat délivré et les indications visées à l’al. 1, let. a et b.300
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
- Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).