1Le document de priorité comprend:
- a.
- une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;
- b.
- l’attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt.
2…112
3Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le présenter pour une demande de brevet et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci.
4Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si le délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.113
5L’attestation mentionnée à l’al. 1, let. a, n’est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l’un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse; le droit de l’IPI d’exiger l’attestation aux fins de l’examen quant au fond est réservé.
5bisIl n’est pas nécessaire de produire un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle au sens des al. 1 et 2 si l’IPI a accès à ces documents dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet.114
6Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l’indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.115
Historique et notes (4)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).