1Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l’objet de demandes de protection et qu’elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être remis, aux conditions prévues à l’art. 17 de la LBI, autant de déclarations de priorité qu’il y a eu de dépôts.
2L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.117
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).