1Les pièces relatives à l’immunité dérivée d’une exposition doivent être remises dans les quatre mois suivant la date de dépôt.
2Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l’exposition par l’autorité compétente et contenir les indications suivantes:
- a.
- une attestation selon laquelle l’invention a effectivement été exposée;
- b.
- le jour d’ouverture de l’exposition;
- c.
- le jour de la première divulgation de l’invention, s’il ne coïncide pas avec le jour d’ouverture;
- d.
- une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier l’invention.
3Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être produite.
4L’art. 43, al. 3, s’applique par analogie aux demandes scindées.