1L’IPI examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet d’une notification en vertu de l’art. 59, al. 1, de la LBI. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d’une autre manière.
2Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la LBI, ni à celles de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partiellement corrigés, il peut, s’il le juge opportun, faire d’autres notifications.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).