Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 59 OBIRequête et paiement de la taxe de recherche

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique Section 2 À la requête d’un tiers

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’art. 90 peut demander à l’IPI d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paiement d’une taxe.

2La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.

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