Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 59c OBITransmission du rapport sur l’état de la technique

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique Section 2 À la requête d’un tiers

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai au requérant en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport.

2Il verse une copie du rapport au dossier et en informe le demandeur ou le titulaire du brevet.

3Le rapport n’est pas publié.

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