1Le rapport sur l’état de la technique est établi:
- a.
- avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50, ou des pièces techniques rédigées en anglais conformément à l’art. 54, al. 2;
- b.
- après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées; le cas échéant, les revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, sont déterminantes;
- c.
- après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuellement à la suite d’une procédure d’opposition, d’une procédure de renonciation partielle ou d’une procédure civile.
2Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête prévue à l’art. 59, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.