1Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent:
- a.
- une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet;
- b.
- des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et
- c.
- une description de l’invention ou un renvoi à une demande de brevet antérieure.
2La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais. La description de l’invention mentionnée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue.
3Le renvoi à une demande antérieure mentionnée à l’al. 1, let. c, doit:
- a.
- préciser le numéro de référence et la date de dépôt de la demande antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;
- b.
- être rédigé dans une langue officielle ou en anglais;
- c.
- indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.
4Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet antérieure, une copie de cette demande doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle dans les cas où elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. L’art. 50, al. 4, est réservé. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle.