Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’IPI vérifie:
- a.132
- si un domicile de notification en Suisse doit être indiqué (art. 48);
- b.
- si une requête en délivrance d’un brevet, si au moins une revendication et un abrégé ont été déposés et s’ils satisfont aux prescriptions (art. 48a à 48c);
- c.
- si la mention de l’inventeur a été déposée (art. 48d);
- d.
- si la taxe de dépôt a été payée (art. 49);
- e.
- si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur contenu (art. 50).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).