Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 48 OBIDomicile de notification en Suisse

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le demandeur non domicilié ou sans siège en Suisse n’a pas indiqué de domicile de notification en Suisse (art. 13 de la LBI), l’IPI l’invite à le faire ou à indiquer le nom d’un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse (art. 48a, al. 2, de la LBI) dans un délai de trois mois à compter du dépôt des pièces.

2Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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