Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la LBI, l’IPI admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.
Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141
Art. 46e OBIDemande scindée
Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 1 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme