Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 57 OBIAbsence d’unité

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique Section 1 À la requête du demandeur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, l’IPI établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications.

2Il informe le demandeur qu’il doit payer une taxe de recherche pour chaque invention supplémentaire s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires. Il lui impartit un délai d’un mois pour payer cette taxe.145

3Le rapport est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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