Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 53a OBIPaiement des taxes de revendication

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique Section 1 À la requête du demandeur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant.

2En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’IPI ne prend pas en considération, pour la recherche, les revendications surnuméraires en partant de la dernière. Il établit le rapport sur l’état de la technique sur la base des revendications restantes.

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