Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 56 OBIRecherches incomplètes sur l’état de la technique

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique Section 1 À la requête du demandeur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’il estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de l’objet revendiqué considéré entièrement ou en partie, l’IPI le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.

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