Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 54 OBIBase du rapport sur l’état de la technique

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 2 Rapport sur l’état de la technique Section 1 À la requête du demandeur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réservé.

2Sur requête, l’IPI peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.

3Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

4L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet soit encore pendante au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’IPI n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.142

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

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