Ordonnance sur la «Bibliothèque am Guisanplatz» (OBiG) · RS 432.22

Art. 12 OBiGCollaboration avec des tiers

Section 3 Coordination et collaboration

En vigueur au 1er novembre 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour accomplir ses tâches, la BiG peut coopérer avec des institutions suisses et étrangères qui remplissent des tâches similaires ou complémentaires.

2Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national.

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