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Ordonnance sur la «Bibliothèque am Guisanplatz» (OBiG)

Ordonnance du 9 octobre 2013 sur la «Bibliothèque am Guisanplatz» (OBiG)

En vigueur au 1er novembre 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
13
Version en vigueur depuis
1er novembre 2013
Adoption
9 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit le mandat de collection, de prestations et de coordination de la «Bibliothèque am Guisanplatz» (BiG).

Art. 2 Statut

La BiG est la bibliothèque principale de l’administration fédérale, unités administratives décentralisées y comprises, et de l’Armée suisse.

Section 2 Collection et prestations

Art. 3 Mandat de collection

1La BiG collectionne les informations spécialisées imprimées ou enregistrées sur d’autres supports d’information qui:

a.
servent à l’accomplissement des tâches de l’administration fédérale ou de l’Armée suisse; ou
b.
ont été publiées par l’administration fédérale ou l’Armée suisse.

2Les publications de l’administration fédérale et de l’Armée suisse d’intérêt public général, notamment les études, les bulletins d’information, les rapports annuels et les règlements, doivent être remises à la BiG spontanément et gratuitement, à raison d’un exemplaire par version linguistique disponible.

Art. 4 Acquisition de la collection

1La BiG agrandit sa collection en:

a.
procédant à des acquisitions dans le cadre des crédits prévus à cet effet;
b.
conservant les documents publiés par l’administration fédérale et par l’Armée suisse;
c.
acceptant des libéralités de tiers conformément à l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2;
d.
procédant à des acquisitions extraordinaires de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier.

2Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la BiG peut:

a.
solliciter l’aide financière d’autres services de l’administration fédérale ou des cantons;
b.
procéder à des souscriptions publiques;
c.
utiliser les libéralités acceptées en vertu de l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération.

3Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une institution, intégrer la collection de cette dernière à la BiG lorsqu’elle présente un intérêt particulier pour la BiG.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Art. 5 Conservation de la collection

1La BiG se charge de la conservation des fonds, notamment de leur restauration et de leur entretien corrects.

2En vue de préserver et de conserver ses originaux, la BiG peut transférer ses fonds sur d’autres supports.

Art. 6 Accès à la collection

1La BiG référence ses fonds dans le catalogue en ligne accessible au public du réseau de bibliothèques Alexandria.

2Les fonds de la BiG peuvent être prêtés selon les conditions fixées par ses règlements d’utilisation ou consultés dans les locaux de la BiG par:

a.
les collaborateurs de l’administration fédérale;
b.
les militaires;
c.
les scientifiques et le public, dans la mesure où les ressources à la disposition de la BiG le permettent.

3L’utilisation des fonds peut être limitée si l’état de conservation des œuvres le justifie.

4La BiG peut proposer des abonnements personnels aux collaborateurs de l’administration fédérale et de l’Armée suisse pour certains ouvrages spécialisés ou mettre ceux-ci à leur disposition sous la forme d’exemplaires de service.

Art. 7 Recherche

1Sur la base de mandats de documentation ou de recherche scientifique, la BiG fournit des informations spécialisées:

a.
à l’administration fédérale et à l’Armée suisse;
b.
aux scientifiques et au public, dans la mesure où les ressources à sa disposition le permettent.

2Elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs recherches en:

a.
mettant à leur disposition l’infrastructure nécessaire à l’utilisation de ses fonds;
b.
leur assurant un accès aux installations d’institutions ou d’entreprises extérieures;
c.
fournissant des ouvrages spécialisés dans le cadre de prêts interbibliothèques.

3La BiG peut publier des travaux scientifiques dans le cadre de publications propres.

Art. 8 Service des archives

La BiG assure la gestion du Service des archives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et de l’Armée suisse en accord avec les unités administratives concernées.

Section 3 Coordination et collaboration

Art. 9 Bibliothéconomie de l’administration fédérale

1La BiG exerce la fonction de direction et de coordination des bibliothèques de l’administration fédérale.

2Elle veille à la collaboration au sein de l’administration fédérale dans le domaine de la préservation et de la mise à disposition de l’information et de la documentation.

Art. 10 Conférence de documentation de la Confédération

1La Conférence de documentation de la Confédération (CDC) est l’organe de coordination de l’administration fédérale dans les domaines spécialisés de l’information et de la documentation, conformément à l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Elle sert notamment à:

a.
apporter un soutien technique à la BiG;
b.
lancer des projets communs dans les domaines spécialisés;
c.
assurer un échange régulier d’informations.

2La CDC est composée:

a.
du responsable de la BiG, qui assure la présidence de la CDC;
b.
d’un représentant de chaque département et de la Chancellerie fédérale.

3Peuvent participer aux séances de la CDC avec voix consultative un représentant:

a.
de la Bibliothèque nationale suisse;
b.
des Services du Parlement;
c.
d’autres unités administratives intéressées.

4La BiG assure le secrétariat de la CDC.

Art. 11 Réseau de bibliothèques Alexandria

Dans le cadre du réseau de bibliothèques Alexandria, la BiG remplit les tâches suivantes:

a.
elle assiste ses partenaires sur le plan technique;
b.
elle gère le catalogue en ligne accessible au public;
c.
elle définit et dirige l’engagement de l’informatique.

Art. 12 Collaboration avec des tiers

1Pour accomplir ses tâches, la BiG peut coopérer avec des institutions suisses et étrangères qui remplissent des tâches similaires ou complémentaires.

2Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2013.

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