Ordonnance sur la «Bibliothèque am Guisanplatz» (OBiG) · RS 432.22

Section 2 Collection et prestations

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Mandat de collection

1La BiG collectionne les informations spécialisées imprimées ou enregistrées sur d’autres supports d’information qui:

a.
servent à l’accomplissement des tâches de l’administration fédérale ou de l’Armée suisse; ou
b.
ont été publiées par l’administration fédérale ou l’Armée suisse.

2Les publications de l’administration fédérale et de l’Armée suisse d’intérêt public général, notamment les études, les bulletins d’information, les rapports annuels et les règlements, doivent être remises à la BiG spontanément et gratuitement, à raison d’un exemplaire par version linguistique disponible.

Art. 4 Acquisition de la collection

1La BiG agrandit sa collection en:

a.
procédant à des acquisitions dans le cadre des crédits prévus à cet effet;
b.
conservant les documents publiés par l’administration fédérale et par l’Armée suisse;
c.
acceptant des libéralités de tiers conformément à l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2;
d.
procédant à des acquisitions extraordinaires de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier.

2Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la BiG peut:

a.
solliciter l’aide financière d’autres services de l’administration fédérale ou des cantons;
b.
procéder à des souscriptions publiques;
c.
utiliser les libéralités acceptées en vertu de l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération.

3Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une institution, intégrer la collection de cette dernière à la BiG lorsqu’elle présente un intérêt particulier pour la BiG.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Art. 5 Conservation de la collection

1La BiG se charge de la conservation des fonds, notamment de leur restauration et de leur entretien corrects.

2En vue de préserver et de conserver ses originaux, la BiG peut transférer ses fonds sur d’autres supports.

Art. 6 Accès à la collection

1La BiG référence ses fonds dans le catalogue en ligne accessible au public du réseau de bibliothèques Alexandria.

2Les fonds de la BiG peuvent être prêtés selon les conditions fixées par ses règlements d’utilisation ou consultés dans les locaux de la BiG par:

a.
les collaborateurs de l’administration fédérale;
b.
les militaires;
c.
les scientifiques et le public, dans la mesure où les ressources à la disposition de la BiG le permettent.

3L’utilisation des fonds peut être limitée si l’état de conservation des œuvres le justifie.

4La BiG peut proposer des abonnements personnels aux collaborateurs de l’administration fédérale et de l’Armée suisse pour certains ouvrages spécialisés ou mettre ceux-ci à leur disposition sous la forme d’exemplaires de service.

Art. 7 Recherche

1Sur la base de mandats de documentation ou de recherche scientifique, la BiG fournit des informations spécialisées:

a.
à l’administration fédérale et à l’Armée suisse;
b.
aux scientifiques et au public, dans la mesure où les ressources à sa disposition le permettent.

2Elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs recherches en:

a.
mettant à leur disposition l’infrastructure nécessaire à l’utilisation de ses fonds;
b.
leur assurant un accès aux installations d’institutions ou d’entreprises extérieures;
c.
fournissant des ouvrages spécialisés dans le cadre de prêts interbibliothèques.

3La BiG peut publier des travaux scientifiques dans le cadre de publications propres.

Art. 8 Service des archives

La BiG assure la gestion du Service des archives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et de l’Armée suisse en accord avec les unités administratives concernées.

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