Ordonnance sur la «Bibliothèque am Guisanplatz» (OBiG) · RS 432.22

Art. 3 OBiGMandat de collection

Section 2 Collection et prestations

En vigueur au 1er novembre 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La BiG collectionne les informations spécialisées imprimées ou enregistrées sur d’autres supports d’information qui:

a.
servent à l’accomplissement des tâches de l’administration fédérale ou de l’Armée suisse; ou
b.
ont été publiées par l’administration fédérale ou l’Armée suisse.

2Les publications de l’administration fédérale et de l’Armée suisse d’intérêt public général, notamment les études, les bulletins d’information, les rapports annuels et les règlements, doivent être remises à la BiG spontanément et gratuitement, à raison d’un exemplaire par version linguistique disponible.

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