Ordonnance sur la «Bibliothèque am Guisanplatz» (OBiG) · RS 432.22

Art. 7 OBiGRecherche

Section 2 Collection et prestations

En vigueur au 1er novembre 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur la base de mandats de documentation ou de recherche scientifique, la BiG fournit des informations spécialisées:

a.
à l’administration fédérale et à l’Armée suisse;
b.
aux scientifiques et au public, dans la mesure où les ressources à sa disposition le permettent.

2Elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs recherches en:

a.
mettant à leur disposition l’infrastructure nécessaire à l’utilisation de ses fonds;
b.
leur assurant un accès aux installations d’institutions ou d’entreprises extérieures;
c.
fournissant des ouvrages spécialisés dans le cadre de prêts interbibliothèques.

3La BiG peut publier des travaux scientifiques dans le cadre de publications propres.

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