1La BiG agrandit sa collection en:
- a.
- procédant à des acquisitions dans le cadre des crédits prévus à cet effet;
- b.
- conservant les documents publiés par l’administration fédérale et par l’Armée suisse;
- c.
- acceptant des libéralités de tiers conformément à l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2;
- d.
- procédant à des acquisitions extraordinaires de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier.
2Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la BiG peut:
- a.
- solliciter l’aide financière d’autres services de l’administration fédérale ou des cantons;
- b.
- procéder à des souscriptions publiques;
- c.
- utiliser les libéralités acceptées en vertu de l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération.
3Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une institution, intégrer la collection de cette dernière à la BiG lorsqu’elle présente un intérêt particulier pour la BiG.