Ordonnance sur la «Bibliothèque am Guisanplatz» (OBiG) · RS 432.22

Art. 4 OBiGAcquisition de la collection

Section 2 Collection et prestations

En vigueur au 1er novembre 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La BiG agrandit sa collection en:

a.
procédant à des acquisitions dans le cadre des crédits prévus à cet effet;
b.
conservant les documents publiés par l’administration fédérale et par l’Armée suisse;
c.
acceptant des libéralités de tiers conformément à l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2;
d.
procédant à des acquisitions extraordinaires de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier.

2Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la BiG peut:

a.
solliciter l’aide financière d’autres services de l’administration fédérale ou des cantons;
b.
procéder à des souscriptions publiques;
c.
utiliser les libéralités acceptées en vertu de l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération.

3Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une institution, intégrer la collection de cette dernière à la BiG lorsqu’elle présente un intérêt particulier pour la BiG.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

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