1L’OFEV procède à des contrôles par sondage des matériels mis sur le marché. Il donne suite à des informations fondées selon lesquelles des matériels ne satisferaient pas aux exigences légales.9
2Le contrôle englobe:
- a.
- la vérification formelle:
- 1.
- que la déclaration de conformité existe, et
- 2.
- que le matériel porte un marquage correct;
- b.
- un contrôle acoustique.
3Dans le cadre des contrôles ultérieurs, l’OFEV est en particulier habilité à exiger du fabricant qu’il produise la documentation technique et un exemplaire de la déclaration de conformité.10
4L’OFEV peut ordonner une vérification des émissions sonores si:11
- a.
- le fabricant ou le fournisseur ne produit pas la documentation requise dans le délai imparti par l’OFEV12 ou le fait de façon incomplète;
- b.
- la déclaration de conformité ne montre pas assez clairement que l’appareil ou la machine satisfait aux exigences de la présente ordonnance, ou
- c.
- des doutes subsistent sur la concordance d’un appareil avec la documentation remise.
5Le fabricant ou le fournisseur supporte les frais de la vérification des émissions sonores.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur de-puis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2020 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).