Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) · RS 814.412.2

Art. 13 OBMaMesures

Section 4 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un matériel ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFEV informe le fabricant ou le fournisseur des résultats du contrôle et lui impartit un délai pour prendre position.

2L’OFEV ordonne ensuite les mesures nécessaires par voie de décision et impartit au fabricant ou au fournisseur un délai approprié pour les mettre en œuvre.

3Si le fabricant ou le fournisseur ne met pas en œuvre les mesures dans le délai imparti, l’OFEV peut notamment interdire que les matériels concernés continuent à être mis sur le marché, ordonner leur rappel, leur confiscation ou leur saisie ainsi que publier les dispositions qu’elle prend.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

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