Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 10 OBNMode de communication des données

Chapitre 2 Collecte de données statistiques Section 2 Exécution des enquêtes

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données.

2Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.

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