Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 9 OBNRecours à des tiers

Chapitre 2 Collecte de données statistiques Section 2 Exécution des enquêtes

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la Banque nationale confie l’exécution d’enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier:

a.
de n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de ce mandat que pour exécuter celui-ci;
b.
de ne pas lier l’enquête qu’ils exécutent pour le compte de la Banque nationale à d’autres enquêtes;
c.
après l’exécution du mandat, de rendre toutes les données à la Banque nationale et d’effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.

2Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l’approbation écrite de la Banque nationale.

3Les tiers doivent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données31.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.11. Le renvoi a été adapté au 1er sept. 2023 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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