Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 11 OBNConfidentialité et protection des données

Chapitre 2 Collecte de données statistiques Section 2 Exécution des enquêtes

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toutes les personnes chargées d’exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr.

2Les communications fournies par les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage32.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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