1Afin d’évaluer le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale peut procéder à des vérifications dans les locaux de l’infrastructure des marchés financiers, ou charger un tiers de le faire.76
2L’exploitant fait régulièrement vérifier l’opportunité et l’efficacité de sa gestion des risques par un organe interne ou externe qualifié. La Banque nationale peut édicter des prescriptions concernant l’étendue et le niveau des vérifications.
3L’exploitant fait vérifier une fois par an, par un organe externe qualifié, l’opportunité et l’efficacité des procédures et instruments utilisés pour gérer les risques opérationnels. La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, l’étendue et le niveau des vérifications.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 10 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).