Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 4 OBNPrincipes de la collecte des données

Chapitre 2 Collecte de données statistiques Section 1 Champ d’application

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale limite au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. Elle veille en particulier à maintenir à un niveau aussi faible que possible la charge imposée aux personnes soumises à l’obligation de renseigner à des fins statistiques.

2Elle mène l’enquête auprès de l’ensemble des personnes soumises à l’obligation de renseigner (enquête exhaustive), si une enquête auprès d’une partie de ces personnes (enquête partielle) ne permet pas de recueillir des données représentatives et pertinentes.

3Elle renonce à collecter des données statistiques si elle peut recourir à des statistiques existantes, suffisamment pertinentes, ou se procurer, par un autre moyen, des données de qualité équivalente en temps opportun.

4 Elle peut libérer totalement ou partiellement certaines catégories de personnes de leur obligation de renseigner.

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