Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 5 OBNEnquêtes

Chapitre 2 Collecte de données statistiques Section 1 Champ d’application

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête:

a.
la désignation de l’enquête;
b.
l’objet de l’enquête;
c.
l’étendue de l’enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle);
d.
les personnes soumises à l’obligation de renseigner;
e.
si, dans le cas d’une personne constituée de plusieurs unités autonomes sur le plan de l’organisation, l’enquête porte sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse, sur l’ensemble des comptoirs (succursales) en Suisse et à l’étranger ou sur l’ensemble du groupe (comptoirs et filiales en Suisse et à l’étranger),
f.
la fréquence à laquelle l’enquête doit être réalisée;
g.
le délai de remise des données, et
h.
les autres modalités de l’enquête.

2Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale doit disposer d’urgence des données d’une enquête déterminée, elle fixe pour celle-ci, pendant une période limitée, un délai de remise et une fréquence s’écartant de ceux prévus dans l’annexe à la présente ordonnance.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de la BNS du 10 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1987).

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