1Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 21a à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’autorisation au sens de l’art. 25 LIMF83. Jusqu’à cette date, le droit actuel continue de s’appliquer.
2Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique non soumises à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA, les exigences spéciales définies aux art. 22 à 34 et les obligations énoncées à l’art. 36 s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2015 de la présente ordonnance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
- RS 958.1