1Les préparations à base de céréales comprennent:
- a.
- les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés;
- b.
- les céréales à complément protéique qui sont ou qui doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines;
- c.
- les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés avant leur consommation;
- d.
- les biscottes ou biscuits à utiliser tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.
2Les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge doivent être fabriquées à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des connaissances scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent aux besoins nutritionnels particuliers des enfants visés à l’art. 18, al. 1.
3Leur composition doit satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 5;
- b.
- les denrées alimentaires pour bébés doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 6;
- c.
- seuls les substances et composés répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication.
4En cas d’adjonction de vitamines et de sels minéraux aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge, les teneurs maximales fixées à l’annexe 7 sont applicables.