Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Art. 20 OBNPÉtiquetage: dispositions générales

Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge Section 3 Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En plus des informations visées à l’art. 4, l’étiquette doit contenir les mentions et informations suivantes:

a.
une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières;
b.
une mention indiquant la présence de gluten, telle que «contient du gluten», ou l’absence de gluten si l’âge recommandé à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois;
c.
la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée aux annexes 5 et 6, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
d.
le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.

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